L’objection

Si tout est décrété de toute éternité, à quoi bon prier et invoquer (duʿāʾ) ? Demander quelque chose qui est déjà écrit semble inutile ; et si cela n’est pas écrit, prétendre le changer serait s’opposer à Allah. L’objection est ancienne, et al-Ashʿarī comme al-Ghazālī la prennent au sérieux.

La réponse ashʿarite repose sur une juste idée du décret.

La prière fait partie du décret

Premier point : la prière elle-même est décrétée. Allah n’a pas seulement déterminé les événements, il a déterminé aussi les moyens qui y conduisent. L’invocation est un moyen parmi ces moyens.

Ainsi, le décret ne rend pas la prière inutile : il l’inclut. Dire « tout est écrit, donc je ne prie pas » revient à négliger un moyen qu’Allah a lui-même institué.

Le décret conditionnel

Deuxième point : le décret comporte des conditions. Allah décrète par exemple : « tel bien sera accordé à telle personne si elle invoque », ou « tel mal sera écarté si elle demande ». Le décret n’est pas un destin brut ; il est articulé à des causes et à des conditions.

La prière n’agit donc pas contre le décret : elle est l’une des conditions que le décret a prévues. C’est dans ce cadre que la prière repousse l’épreuve, sans contredire la science éternelle.

Pourquoi demander

Demander n’est pas informer Allah de ce qu’il ignore, ni le fléchir comme on fléchit un juge. C’est :

  • reconnaître sa dépendance et sa pauvreté devant Allah ;
  • accomplir un acte d’adoration et d’obéissance ;
  • user d’un moyen qu’Allah a établi pour l’obtention du bien.

La prière est donc utile par la volonté d’Allah, et son effet est lui-même créé selon le décret.

La prière et la sérénité

Cette doctrine éclaire aussi l’attitude du croyant. Puisque la prière est un moyen décrété et que son effet dépend d’Allah, le croyant prie avec confiance et humilité, sans croire que sa demande force la main d’Allah. Il agit par le moyen, et s’en remet au décret pour le résultat.

Ainsi se concilient l’effort du demandeur et la souveraineté d’Allah : la prière est à la fois un devoir et un moyen, non un levier autonome.

À retenir

  • La prière elle-même est décrétée : le décret inclut les moyens.
  • Le décret est conditionnel : Allah lie certains biens à l’invocation.
  • Demander n’agit pas contre le décret, mais dans le décret.
  • La prière est adoration et moyen, non information ni contrainte.
  • L’effort du croyant et la souveraineté d’Allah se concilient.